L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 734 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l’inculpé. l'inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnancepar laquelle le juge d'instruction chargé des affaires de mineurs a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence, ainsi que des ordonnances concernant l’expertise ou le refus d’une contre-expertise. Le délai d’appel court à compter de la date de la signification ou de la notification qui leur est faite. Si l’inculpé est détenu, sa déclaration d’appel est transmise par l’intermédiaire du régisseur de la prison.