L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 738 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
S’il infirme l’ordonnance du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, le président de la chambre de contrôle de l’instruction ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire du mineur. Si l’examen de l’appel est renvoyé à la chambre de contrôle de l’instruction, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée au mineur par le greffe de l’établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d’appel de ce dernier.