L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 529 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il juge utiles. Il lui est donné acte. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier au plumitif.