L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 528 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le ministère public peut poser directement des questions à l’enfant, aux autres accusés mineurs, à la partie civile et aux témoins. L’enfant ou son conseil peut poser des questions, par l’intermédiaire du juge des enfants, aux autres accusés mineurs, aux témoins et à la partie civile. La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés mineurs et aux témoins.