L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 527 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les assesseurs peuvent poser des questions à l’enfant, aux autres accusés mineurs, à la partie civile et aux témoins par l’intermédiaire du juge des enfants. Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.