L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 508 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Sauf autorisation écrite préalable de la victime et sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 506, aucune information sur un viol ou un attentat à la pudeur, par quelque moyen d’expression que ce soit, ne doit mentionner le nom d’un enfant, faire figurer son portrait, sa photographie ou faire état de renseignements pouvant permettre l’identification de l’enfant lorsqu’il est victime, sous peine d’une amende de 2.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens.