L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 509 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
A l’exception du juge des enfants, ne peuvent faire partie de la composition de jugement, en qualité de président ou d’assesseur, les magistrats qui, dans l’affaire qui leur est soumise ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.