L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 510 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
A l’audience, la présence d’un avocat, de son représentant légal ou d’un travailleur social auprès de l’accusé mineur est toujours obligatoire. Le défenseur ne peut être choisi que parmi les avocats inscrits au barreau. Les avocats inscrits à un barreau étranger ne peuvent être désignés que s’il existe entre la République de Guinée et leur pays d’origine une convention de réciprocité. Si l’avocat choisi ou désigné ne se présente pas et, en l’absence du représentant légal ou du travailleur social, le juge des enfants en commet un d’office.