L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 667 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
II est donné avis, dans les 24 heures au conseil de l’inculpé et à la partie civile, de toute ordonnance juridictionnelle. Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et de la partie civile, et les ordonnances de renvoi, au procureur de la République.