L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 660 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’enfant âgé de plus de,13 ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d’arrêt par le juge des enfants que si cette mesure paraît indispensable ou encore s’il est impossible de prendre toutes autres dispositions. Le juge des enfants ne peut prendre une telle mesure à l’égard d’un enfant de 13 ans révolus que par ordonnance motivée et s’il y a prévention de crime. Dans ce cas, l’enfant est retenu dans un quartier spécial et, à défaut, dans un local spécial. Les diligences faites, le juge des enfants peut, soit d’office, soit à la requête du ministère public communiquer le dossier à ce dernier. Il peut ensuite soit :
- ordonner le renvoi de l’enfant devant le tribunal pour enfants lorsqu’il s’agit d’un enfant poursuivi pour crime ;
- ordonner, par jugement rendu en chambre du conseil, la relaxe de l’enfant, s’il estime que l’infraction n’est pas établie ou donner un avertissement au mineur ou encore le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une institution ou une personne digne de confiance, en prescrivant le cas échéant qu’il est placé jusqu’à un âge qui ne peut excéder 21 ans sous le régime de la liberté surveillée ;
- ordonner la disjonction, si le mineur a des co-auteurs ou complices âgés de plus de 18 ans, ces derniers sont renvoyés devant la juridiction de droit commun compétente. Les mineurs sont renvoyés devant le tribunal pour enfants ;
- se dessaisir au profit du juge d’instruction compétent s’il se révèle, à partir du dernier acte intervenu, que l’inculpé est majeur.