L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 659 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le juge des enfants prévient des poursuites les parents, tuteurs ou gardiens connus. A défaut de choix d’un avocat par le mineur ou son représentant légal, il désigne ou fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office. Dans les juridictions au siège desquelles ne réside pas d’avocat, il est désigné un défenseur choisi parmi les personnes présentant toutes garanties désirables. Il peut charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d’un diplôme du service social, ou à défaut, les officiers de police judiciaire. Le juge des enfants peut confier provisoirement le mineur à:
- ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à toute autre personne digne de confiance ;
- un centre d’accueil ;
-une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet;
- un service de l’assistance à l’enfance ou un établissement hospitalier ;
- un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soin, de l’Etat ou d’une administration publique habilitée.
S’il estime que l’état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre de la Justice. La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée. La mesure de garde est toujours révocable.