L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 658 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le juge des enfants effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur, ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation. A cet effet, il procède à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par les articles 700 et suivants du présent code relatifs au juge d’instruction. Dans ce dernier cas, il n’est pas tenu d’observer à l’égard du mineur les dispositions relatives à la première comparution, à la libre communication de l’inculpé mineur avec son avocat ou à son audition ou confrontation sans la présence de l’avocat. Le juge des enfants peut décerner tous mandats utiles en observant les règles du droit commun. Il recueille, par une enquête sociale, les renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école et sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé. Le juge des enfants ordonne un examen médical et, s’il y a lieu, un examen médico-psychologique.Il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation. Toutefois, il peut, dans l’intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’elles. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée.