L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 661 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction ou le juge des enfants communique le dossier au conseil de l’inculpé et à la partie civile. Cette communication se fait par l’intermédiaire du greffier d’instruction. Le dossier de l’affaire est mis à la disposition du conseil durant 3 jours après l’avis qui leur a été donné. Après l’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent, le juge d’instruction ou le juge des enfants communique le dossier de la procédure au procureur de la République qui adresse ses réquisitions au juge d’instruction dans les 8 jours à compter de la date de l’ordonnance de soit communiqué, si l’inculpé est détenu. Ce délai est porté à 15 jours dans les autres cas. A l’issue des délais prévus à l’alinéa précédent, le juge d’instruction ou le juge des enfants rend son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions.