L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 698 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires de mineurs,représente le ministère public auprès du tribunal pour enfants et, à ce titre, reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il prend part au jugement des mineurs en vue de défendre les intérêts de la société et fait exécuter les jugements rendus.