L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 697 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsque le procureur de la République ou le substitut désigné décide de poursuivre un enfant, il transmet le dossier de la procédure avec son réquisitoireintroductif au président de la juridiction pour enfants aux fins de saisine du juge d’instruction ou du juge des enfants chargé des affaires de mineurs. Cette saisine du juge d’instruction ou du juge des enfants devant procéder à l’information par le président de la juridiction pour enfants doit être immédiate.