L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 696 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
S’il apparaît au cours d’une information que des mineurs sont coauteurs ou complices avec des majeurs, le procureur de la République ou le substitut désigné, au moment de la clôture de l’information, requiert le renvoi des inculpés majeurs devant la juridiction de droit commun compétente et celui des mineurs devant la juridiction compétente.