L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 695 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Tout enfant ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut, par son avocat ou représentant légal, former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, enjoindre au procureur de la République d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. Si le procureur général estime le recours infondé, il en informe l’intéressé.