L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 601 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Si le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire à tout juge d’instruction ou à tout officier de police judiciaire, afin de leur faire exécuter tous les actes d’information qu’il estime nécessaires, dans les lieux où chacun d’eux est territorialement compétent.