L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 504 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’audience est non publique : seuls sont admis, outre l’enfant, ses parents, le tuteur, le représentant légal, la personne qui a sa charge, la personne majeure choisie par l’enfant, les témoins,la partie civile, les experts, les travailleurs sociaux ayant connu l’enfant ou appelés à participer aux mesures éducatives envisagées, les avocats des parties, les représentants des services ou représentants d’institutions nationales ou internationales s’occupant des enfants et les délégués à la liberté surveillée.