L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 710 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Dès l’ouverture de l’information, le juge d’instruction avertit la victime d’une infraction de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit. Si la victime est un mineur, l’avis est donné à son représentant légal. L’avis prévu à l’alinéa précédent indique à la victime qu’elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d’être assistée d’un avocat qu’elle peut choisir ou qui, à sa demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats, en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d’une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d’instruction est informé par la victime qu’elle se constitue partie civile et qu’elle demande la désignation d’un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l’ordre des avocats.