L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 709 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsque les parents et représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’ils soient immédiatement amenés par la force publique devant lui ou devant elle pour être entendus. Dans tous les cas, les parents et représentants légaux qui ne défèrent pas peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende dont le montant ne peut excéder un million de francs guinéens ou à un stage de responsabilité parentale. Cette condamnation peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l’a prononcée s’ils défèrent ultérieurement à cette convocation.