L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 708 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsqu’il s’agit d’un crime commis par un enfant, le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs saisi conduit l’information en mettant en oeuvre tous les moyens qu’il juge propres à la manifestation de la vérité. Le juge d’instruction avise les parents du mineur, son tuteur ou la personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l’objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionneles faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu’à défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant légal le juge d’instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d’office. Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personnequi en a la garde ou son représentant légal, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge d’instruction. Ils sont tenus informés de l’évolution de la procédure.