L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 707 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs procède, conformément à la loi à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il est assisté d’un greffier. En l’absence d’un greffier assermenté, il peut désigner un greffier ad hoc qui prête serment devant lui. Mention de cette formalité doit être portée sur chaque acte auquel celui-ci participe, à peine de nullité de l’acte.