L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 706 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Sont compétents le juge d’instruction du lieu de commission de l’infraction, celui de la résidence habituelle du mineur ou de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à la commission de l’infraction, celui du lieu d’arrestation ou de détention du mineur, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée pour une autre cause. Sont également compétents le juge d’instruction du lieu de résidence des parents ou tuteurs de l’enfant ou celui du lieu où l’enfant a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.