L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 723 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la chambre spéciale de la cour d’appel chargée des affaires des mineurs dans les 2 mois de la réception du dossier. L’appel est porté à la cour d’appel.