L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 724 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
La faculté de faire appel appartient :
- au prévenu mineur ;
- à l’accusé mineur ;
- à la personne civilement responsable du mineur ;
- à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
- au procureur de la République ;
- aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci déclenchent l’action publique ;
- au procureur général près la cour d’appel ;
- à l’assureur, s’il y a lieu.
Sauf dans le cas prévu à l’article 697, l’appel est interjeté dans le délai de 15 jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d’appel court à compter de la date de signification du jugement, quel qu’en soit le mode:
- pour le mineur qui, après débats contradictoires, n’était pas présent ou représenté à la date du prononcé du jugement, mais seulement dans le cas où lui-même ou son représentant n’a pas été informé de la date du prononcé du jugement ;
- pour le prévenu ou l’accusé mineur qui a été jugé en son absence.
Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d’appel court à compter de la date de signification du jugement à personne ou à domicile. En cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de 8 jours pour interjeter appel. Lorsqu’il intervient dans un délai de 1 mois à compter de la date de l’appel, le désistement par le prévenu mineur, de son représentant légal ou de la partie civile de son appel principal entraine la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public.