L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 725 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le procureur général ou le substitut général spécialement désigné pour les affaires de mineurs, notifie à chacune des parties et à leurs conseils, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. S’il réside au siège de la cour d’appel, le conseil est convoqué au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire par lettre recommandée ou par avis comportant l’un ou l’autre un accusé de réception.Lorsque le conseil ne réside pas au siège de la cour d’appel, ce délai est porté à 5 jours. Un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire, et de 5 jours en toute autre matière,doit être observé entre la date d’envoi de la lettre missive et celle de l’audience. Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles reçues aux procès.