L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 726 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les parties et leurs conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.