L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 722 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
S’agissant des appels d’ordonnance, le procureur général ou le substitut général spécialement désigné pour les affaires des mineurs, met l’affaire en état dans les 48 heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les 5 jours en toutes autres matières concernant un enfant ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de contrôle de l’instruction appelée à connaitre des affaires frappées d’appel concernant les enfants. Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard dans les 8 jours de l’arrivée du dossier au greffe de la chambre de contrôle de l’instruction. Faute par la chambre de contrôle de l’instruction de la cour d’appel de se prononcer dans le délai indiqué à l’alinéa précédent, l’inculpé mineur est mis d’office en liberté sur sa demande, sur celle de son conseil ou d’une institution œuvrant pour la protection des enfants ou celle du régisseur de l’établissement pénitentiaire par ordonnance du président de chambre. Cette mise en liberté ne peut être révoquée. L’inobservation des délais prescrits par cet article entraîne des sanctions disciplinaires contre tout magistrat reconnu fautif. B - De la procédure devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.