L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 565 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Durant sa détention provisoire, le mineur doit recevoir les soins, la protection et toute l’assistance individuelle sur un plan social, éducatif, professionnel, psychologique, médical et physique nécessaires eu égard à son âge, à son sexe et à sa personnalité.