L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 642 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci, s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été observées. La nullité du jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.