L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 643 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Il appartient à tout juge des enfants d’interpréter sa décision si on lui en fait la demande. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête conjointe. Le juge des enfants se prononce, les parties entendues ou dûment appelées.