L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 641 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le jugement est signé par le président audiencier et le greffier. En cas d’empêchement du président de la juridiction des mineurs, mention en est faite sur la minute qui est signée par le président du tribunal de première instance. En cas d’empêchement du greffier qui a siégé, mention en est faite sur la minute qui est signée par le chef du greffe de la juridiction. En cas d’empêchement du chef du greffe qui a siégé, la minute est signée par un greffier.