L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 545 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsque l’enfant est remis à une personne autre que ses père et mère, tuteur ou celle qui assurait sa garde, le président du tribunal pour enfants détermine la part des frais d’entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille ou du Trésor public.