L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 546 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsqu’un enfant de 13 à 18 ans est prévenu d’un délit ou d’un crime :
- S’il est décidé qu’il a agi sans discernement, il sera aussitôt absous ; mais s’il y a lieu, il sera-remis, soit à ses parents, soit à une personne ou à une institution charitable, soit encore à un centre de rééducation approprié, pour y être détenu et élevé pendant le nombre d’années fixé par le jugement, sans toutefois excéder le temps où il aura atteint l’âge de 18 ans révolus ;
- S’il est décidé qu’il a agi avec discernement, la peine prononcée contre lui ne pourra s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s’il avait eu 18 ans révolus.