L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 547 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’action civile peut être portée devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants siégeant en matière correctionnelle ou criminelle. Lorsqu’un ou plusieurs enfants sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants siégeant en matière correctionnelle ou criminelle. Dans ce cas, les enfants ne comparaissent pas à l’audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d’un avocat par l’enfant ou par son représentant légal, il en sera désigné un d’office. Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, s’il n’a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs,le juge des enfants, le tribunal pour enfants siégeant en matière correctionnelle ou criminelle peut surseoir à statuer sur l’action civile. Paragraphe 5 : De la détention provisoire des mineurs.