L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 701 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le juge d’instruction, choisi parmi les juges du tribunal de première instance estnommé dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. En cas de nécessité, notamment lorsqu’une affaire complexe comporte plusieurs chefs d’inculpation, un ou plusieurs autres juges peuvent être temporairement chargés, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d’instruction, concurremment avec le magistrat désigné. Si le Premier président de la cour d’appel délègue un juge au tribunal pour enfants, il peut aussi,dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l’instruction par voie d’ordonnance. Si le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs est absent, malade ou autrement empêché,le président du tribunal de première instance désigne l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer.