L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 702 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs est compétent pour connaitre des délits et des crimes. Il ne peut informer qu’après avoir été saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile. La désignation du juge d’instruction pour enfants au sein des tribunaux de première instance est faite par le président du tribunal. Le juge d’instruction ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connues en sa qualité de magistrat instructeur.