L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 703 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Dans son réquisitoire introductif et à toutes les phases de l’information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également demander à assister à l’accomplissement des actes qu’il requiert.