L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 704 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le juge d’instruction a le pouvoir d’inculper toute
personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés. Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d’instruction,celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le juge d’instruction a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.