L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 681 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Lorsque l’action publique est réservée par la loi à des administrations publiques, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite contre un enfant sur plainte préalable de l’administration intéressée.