L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 517 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Chaque affaire est jugée séparément en l’absence de tous autres accusés mineurs. Le juge des enfants entend l’accusé mineur et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l’enfant. La même obligation s’impose aux assesseurs.