L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 717 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires des mineurs et les avocats des parties peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations après y avoir été autorisés par le juge d’instruction. Le juge d’instruction détermine, s’il y a lieu, l’ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu’il s’estime suffisamment informé. Il peut s’opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l’information ou à la dignité de l’enfant. En cas de refus, mention de l’incident est faite au procès-verbal et le texte des questions ou des observations est reproduit ou joint au procès-verbal.