L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 716 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’enfant et la partie civile sont entendus ou confrontés en présence de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés, à moins qu’ils n’y renoncent expressément. Mention de la renonciation est faite en marge du procès-verbal. S’il réside au siège de l’instruction, le conseil est convoqué au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire par lettre recommandée ou par avis comportant l’un ou l’autre un accusé de réception. Lorsque le conseil ne réside pas au siège de l’instruction, ce délai est porté à 8 jours. La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’enfant 24 heures au plus tard avant chaque audition, interrogatoire ou confrontation. Elle doit également être remise à la disposition du conseil de la partie civile, vingt-quatre heures au plus tard avant l’audition de cette dernière.