L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 609 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Les contraventions commises par les mineurs sont déférées devant le juge des enfants siégeant sans assesseurs, dans les conditions de publicité prescrites à l’article 504 du présent code et hors la présence de l’enfant, sauf si ce dernier, son avocat, l’un de ses parents ou son tuteur en manifeste le désir. Les enfants de 13 ans, capables de discernement sont pénalement responsables des contraventions dont ils ont été reconnus coupables.