L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 608 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Il appartient au ministère public, et à lui seul, de décider s’il y a lieu ou non de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles. Toute autre partie qui a connaissance de l’existence de charges nouvelles en informe le ministère public. Paragraphe 15: Des juridictions pour enfants statuant en matière pénale ADu jugement des contraventions commises par les mineurs.