L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 607 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
L’enfant en faveur duquel le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs a rendu une ordonnance de non-lieu ne peut plus être recherché à raison du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges. Sont considérées comme nouvelles charges les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction chargé des affaires de mineurs, sont cependant de nature, soit à fortifier des charges trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.