L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 537 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Le tribunal pour enfants et les assesseurs doivent, à peine de nullité, statuer spécialement :
- sur l’application à l’accusé mineur d’une condamnation pénale ;
- sur l’exclusion de l’accusé mineur du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité.
Paragraphe 3 : Des peines non applicables aux enfants.