L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 538 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Ne peuvent être prononcées à l’encontre d’un enfant les peines de:
- jours-amende ;
- interdiction des droits civiques, civils et de famille ; interdiction de séjour ;
- interdiction de quitter le territoire de la République ;
- interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale ;
- fermeture d’établissement ;
- affichage ou diffusion de la condamnation.
Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter d’une condamnation pénale prononcée à l’encontre d’un enfant. Les juridictions de jugement pour mineurs ne peuvent prononcer de période de sûreté à l’encontre des enfants condamnés à une peine privative de liberté. Paragraphe 4: Des peines applicables aux mineurs et des conditions et modalités de leur exécution.