L/2019/0059/AN · TITRE IV - DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS
Article 497 — Code de l'enfant
Code — Code de l'enfant
Au cours du procès pénal devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants, la section chargée des mineurs et la chambre spéciale de la cour d’appel, l’enfant a droit à toutes les garanties fondamentales, notamment le droit :
- à un procès juste et équitable, rendu dans un délai raisonnable ;
- à l’assistance d’un conseil de son choix ou constitué d’office ;
- à être informé des chefs d’accusation portés contre lui;
- à la présence de ses parents ou de son tuteur légal, à moins que leur présence ne soit contraire à son intérêt supérieur ;
- de faire entendre les travailleurs sociaux l’ayant accompagné ou ayant réalisé l’enquête sociale autour de lui;
- à l’aide juridictionnelle ;
- à ce que le consul de son pays soit informé de la procédure judiciaire engagée contre lui, s’il est ressortissant d’un pays étranger ; à un interprète ;
- au respect de sa vie privée et de son intégrité physique et morale : aucune information susceptible de permettre son identification ne doit être diffusée sous aucune forme, parlée,écrite, visuelle ou virtuelle ;
- de participer au procès et bénéficier des pauses appropriées à son âge, à sa santé et à sa capacité de discernement ;
- de comparaître sans menottes ou autres entraves, à moins qu’il ne représente un danger pour lui-même ou pour autrui ;
- d’exercer les voies de recours prévues par la loi.
Paragraphe 2: Des débats devant le tribunal pour enfants de Conakry et la section pour mineurs du tribunal de première instance AGénéralités.